J.O. Numéro 46 du 23 Février 2001
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Texte paru au JORF/LD page 02987
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Arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne
NOR : AGRP0100393A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la décision V. 2.2000, adoptée le 4 septembre 2000 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexée au présent arrêté, sont approuvées et rendues obligatoires pour la campagne 2000-2001 dans la région de production du ressort du comité :
- aux viticulteurs et groupements de producteurs bénéficiant de l'appellation d'origine concernée ;
- aux négociants de la région de production commercialisant cette appellation.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. GallotLa secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Eat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot
A N N E X E
décision du comité interprofessionnel du vin de champagne (v. 2.2000) relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000
Article 1erMesure de mise en réserve qualitative
Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, sont soumis à une mesure de mise en réserve qualitative tous les raisins, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » de la récolte 2000, obtenus au-delà du rendement de 11 000 kilos à l'hectare et jusqu'au plafond limite de classement de 12 600 kilos à l'hectare.
Article 2Conséquences de la mise en réserve qualitative
La mesure de mise en réserve qualitative entraîne deux conséquences :
- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des transactions ;
- les quantités mises en réserve qualitative ne peuvent pas donner lieu à des tirages en bouteilles.
Article 3Quantités mises en réserve qualitative concernées par les contrats
Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qualitative qui relèvent des contrats souscrits par les vendeurs et les acheteurs en application des articles 5 à 7 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 sont livrées avec les quantités vendues, par les récoltants ou les coopératives, aux négociants-manipulants, pour être stockées, dans les locaux de ces derniers, individuellement ou collectivement, au compte de chaque récoltant ou coopérative.
Article 4Visas d'enregistrement
Toutes les quantités mises en réserve qualitative en provenance des récoltants ou des coopératives, qu'elles relèvent ou non des contrats visés à l'article 3 ci-dessus, et destinées à être stockées dans les locaux des négociants-manipulants, en logements ou en collectives, font l'objet de visas préalables d'enregistrement de l'enlèvement ou du transfert sur place délivrés par le CIVC conformément à l'article 2 de la décision CIVC no 161 du 21 juin 2000.
Article 5Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 6Sanctions en cas d'infraction
Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941.